C-24.2, r. 24 - Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce

Texte complet
ANNEXE 33
L’ILLINOIS
ENTENTE ENTRE
L’État de l’Illinois, un État des États-Unis d’Amérique, représenté par le Secrétaire d’État de L’Illinois
Ci-après désigné sous le nom de «Secrétaire» ou «l’Illinois»
ET
LE QUÉBEC
Représenté par le ministre des Transports et le ministre des Affaires internationales
Ci-après désigné sous le nom de «Ministre» ou «le Québec»
Attendu que le Secrétaire et le Ministre reconnaissent la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules routiers entre le Québec et l’Illinois.
Conformément aux lois de l’Illinois et du Québec, le Secrétaire et le Ministre conviennent des dispositions suivantes:
ARTICLE I
DÉFINITIONS
Pour l’application des dispositions de la présente entente, les expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné dans le présent article.
1.1. «Véhicule commercial» désigne un autobus, un camion ou un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 12 000 livres (5 443 kg) ou plus lorsque immatriculé en Illinois ou de 4 500 kg (9 900 lbs) ou plus lorsque immatriculé au Québec et utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises moyennant rémunération, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
1.2. «Flotte» signifie un véhicule commercial ou plus.
1.3. «Commerce interjuridictionnel» désigne le transport entre deux administrations ou plus, ou le transport originant d’une administration et traversant une ou plusieurs administrations pour livraison dans une autre administration pourvu que ce transport ne soit pas couvert par l’exploitation intrajuridictionnelle.
1.4. «Commerce intrajuridictionnel» désigne le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’une administration et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur de la même administration indépendamment de l’itinéraire ou routes utilisées et incluant le transport qui traverse une autre administration avant que la livraison ne soit effectuée dans cette même administration et incluant tout transport qui comporte ou complète une cueillette à l’intérieur de l’administration pour livraison à l’intérieur de cette même administration.
1.5. «Contrat de location» signifie un document écrit attribuant la possession, l’utilisation, le contrôle et la responsabilité du locataire pendant les périodes où le véhicule est utilisé par ou pour le locataire.
1.6. «Locataire» désigne toute personne qui loue un véhicule, en a la possession légale ainsi que l’utilisation et le contrôle exclusif.
1.7. «Locateur» désigne toute personne qui possède un véhicule et loue ledit véhicule à un locataire tel que défini ci-dessus.
1.8. «Principale place d’affaires» désigne l’endroit où toute personne transige ses principales activités, ou l’endroit où il prépare et approuve sa liste de paie, conserve son fichier central de dossiers et où il maintient ses principaux bureaux exécutifs. Dans le cas où seulement une partie de ces fonctions sont exécutées à un endroit, alors l’endroit où une majorité de ces fonctions sont effectuées est considéré comme principale place d’affaires.
1.9. «Réciprocité» signifie qu’un véhicule dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par:
a) L’Illinois, est exempt d’immatriculation et des exigences relatives à l’affichage de plaques d’immatriculation au Québec; ou
b) Le Québec, est exempt d’immatriculation et des exigences relatives à l’affichage de plaques d’immatriculation en Illinois, à condition cependant que des pièces justificatives de réciprocité aient été émises par l’Illinois pour ce véhicule.
Réciprocité signifie également que les remorques ou semi-remorques légalement immatriculées dans toute autre administration sont exemptes d’immatriculation et des exigences relatives à l’affichage de plaques d’immatriculation, en Illinois ou au Québec lorsque tirées par un véhicule mentionné aux alinéas a ou b de ce paragraphe.
1.10. «Résident»: toute personne physique qui demeure dans l’Illinois ou au Québec est considérée comme résident de cette administration.
a) Dans le cas d’une entreprise, d’une société ou d’une association localisée dans l’Illinois ou au Québec, une telle entreprise, société ou association est considérée alors comme un résident de cette administration.
b) Dans le cas d’une corporation, si la corporation est incorporée en vertu des lois de l’Illinois ou du Québec ou si la principale place d’affaires d’une telle corporation est dans l’Illinois ou au Québec, une telle corporation est considérée comme un résident de cette administration.
1.11. «Semi-remorques» désigne un véhicule routier n’ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte avec le véhicule routier lorsque tiré par ce dernier.
1.12. «Représentant de service» désigne une personne qui offre les installations et services incluant la vente, l’entreposage, l’équipement motorisé et les conducteurs sous contrat à un transporteur pour le transport de biens ménagers.
1.13. «Remorque» désigne un véhicule routier n’ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment lorsque tiré par un véhicule routier.
1.14. «Véhicule» signifie tout véhicule dans ou par lequel toute personne ou bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, à l’exception des véhicules mûs par une force humaine, les véhicules utilisés exclusivement sur des rails et les motoneiges ou autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE II
RÉCIPROCITÉ
2.1. La réciprocité est accordée pour des opérations interjuridictionnelles à tout véhicule commercial et à toute remorque ou semi-remorque tirée par un tel véhicule; la réciprocité n’est pas accordée pour des opérations intrajuridictionnelles.
2.2. Outre les dispositions du paragraphe 2.1, la réciprocité pour des opérations intrajuridictionnelles est accordée à tout véhicule commercial et à toute remorque tirée par un tel véhicule lorsque un tel véhicule n’est pas utilisé pour le transport de personnes ou marchandises moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
2.3. Outre les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2, la réciprocité pour des opérations intrajuridictionnelles est accordée à tout véhicule commercial muni d’une carrosserie de camping et à toute remorque tirée par un tel véhicule lorsque ce véhicule n’est pas utilisé pour le transport de personnes ou marchandises moyennant compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE III
AUTRES DISPOSITIONS
3.1. Toute entente ou disposition orale ou écrite, entre le Québec et l’Illinois, ayant pour objet un accord de réciprocité en matière d’immatriculation de véhicules commerciaux est par la présente annulée.
3.2. La présente entente n’affecte pas les ententes de réciprocité présentes ou futures conclues par le Québec et l’Illinois avec d’autres états, provinces ou administrations.
3.3. La présente entente n’affecte pas les lois concernant le carburant et ne dispense d’aucune taxe ou redevance autre que les droits d’immatriculation prélevés ou imposés par le Québec ou l’Illinois relativement à la propriété ou à l’utilisation de véhicules.
3.4. Un véhicule de location doit être immatriculé dans l’administration de résidence du locataire conformément aux dispositions de l’article 1.10 de cette entente; toutefois, les entreprises de déménagement qui louent de l’équipement de représentants de service ayant des privilèges de réciprocité, sont admissibles à la réciprocité pour des opérations interjuridictionnelles si l’équipement est couvert par un permis autorisant ce transport émanant de l’administration de résidence du représentant de service.
3.5. La présente entente ne dispense pas de l’obligation de se conformer aux dispositions relatives aux assurances ni à toute autre obligation fixée par l’une ou l’autre des administrations. De plus, elle ne dispense aucun véhicule ou conducteur de se conformer aux règles et obligations de circulation et de sécurité exigées par le Québec et l’Illinois y compris les exigences relatives aux poids et dimensions des véhicules.
3.6. Les permis temporaires spéciaux émis par l’Illinois ou le Québec à leurs résidents respectifs, en remplacement de l’immatriculation régulière sont reconnus par l’autre administration, sujet cependant au dispositions du paragraphe 3.5.
3.7. Les plaques de transit émises par l’Illinois ou le Québec sont mutuellement reconnues lorsqu’elles sont utilisées conformément aux lois de l’administration de délivrance.
3.8. L’Illinois ou le Québec peut, unilatéralement, pour un motif valable, refuser ou retirer à tout résident de l’autre administration les privilèges reliés à la présente entente. Toutefois, l’administration qui se prévaut des présentes dispositions doit aviser immédiatement l’autre administration du refus ou du retrait des bénéfices ou privilèges et les motifs qui l’ont justifié.
3.9. L’Illinois et le Québec acceptent, dans le cadre de l’autorité qui leur est conférée, de coopérer avec l’autre administration et de lui fournir l’aide et l’assistance nécessaires à l’application de la présente entente conformément aux lois et règlements de chaque administration.
ARTICLE IV
APPLICABILITÉ
La présente entente ne s’applique qu’aux véhicules commerciaux possédés ou utilisés par des résidents «bona fide» de l’Illinois et du Québec lorsque ces véhicules sont dûment immatriculés dans leur administration de résidence respective. Les présentes dispositions ne s’appliquent en aucun cas à d’autres personnes.
ARTICLE V
SANCTIONS
Toute opération doit être conforme aux lois et règlements de l’Illinois et du Québec, à défaut de quoi le propriétaire et les conducteurs sont passibles de poursuite et des amendes prévues aux lois respectives de chacune des administrations.
ARTICLE VI
MODIFICATIONS
La présente entente peut être modifiée sous réserve de l’approbation de l’Illinois et du Québec. Toute modification doit être rédigée par écrit et devient partie intégrante de la présente entente et entre en vigueur dans les 30 jours de son approbation par le Québec et l’Illinois ou à toute autre date requise par les lois de l’une ou l’autre administration.
ARTICLE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente entente entre en vigueur le ____________________jour de ______________________________ et ne se terminera que 30 jours après avis écrit d’annulation à l’autre administration.
EN FOI DE QUOI, l’État de l’Illinois et le Québec représentés par le Secrétaire d’État d’une part, et le ministre des Transports et le ministre des Affaires internationales d’autre part, ont signé et conclu la présente entente.
Signé à Québec
ce 26e jour de septembre 1988
Signé à ______________________________
ce __________ jour de ____________________
1988.
En double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
QUÉBEC
________________________________________
Marc Yvan Côté
Le ministre des Transports
________________________________________
Paul Gobeil
Le ministre des Affaires internationales
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ÉTAT DE L’ILLINOIS
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Secretary of State
D. 1750-88, a. 2.